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Un décret a été publié le 28 mars, portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19.
Ce décret met en place des règles dérogatoires immédiatement, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Transport de corps avant et après la mise en bière (article 2) : celui-ci peut se faire sans déclaration préalable auprès du maire.
Dans ce cas, la déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence.

Délais d’inhumation et de crémation (article 3) : en temps normal, l’inhumation ou la crémation doit avoir lieu entre 24h et 6 jours après le décès, si celui-ci s’est produit en France (sans compter les dimanches et jours fériés). Le préfet peut toutefois prévoir des dérogations en raison de circonstances particulières.
➔ Le décret permet de déroger à ces délais, sans accord préalable du préfet « dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances ».
➔ Ce délai ne peut dépasser 21 jours.
➔ Dans ce cas, l’opérateur funéraire devra adresser au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation
➔ Par ailleurs, le décret prévoit que le préfet peut fixer un délai dérogatoire supérieur à 21 jours, pour tout ou partie du département et peut édicter des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.

Fermeture de cercueil (article 4): Le décret permet la transmission par voie dématérialisée de l’autorisation de fermeture du cercueil par l’officier d’état civil (maire, adjoint ou conseiller municipal ayant une délégation) à l’opérateur funéraire.

Par ailleurs, s’il est impossible d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, le décret autorise l’opérateur funéraire à le faire. Dans ce cas, il devra informer le maire dans un délai de 48 heures.

Enfin, le décret autorise de déroger à l’article R. 2213-45, lequel prévoit qu’un fonctionnaire (fonctionnaire de police, garde-champêtre ou agent de police municipale selon le lieu) doit contrôler par tout moyen l’identité du défunt, assister à la fermeture du cercueil et y apposer deux cachets de cire, uniquement en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’un aucun membre de la famille est présent. Dans ce cas, l’opérateur funéraire devra informer le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48h.

Autorisations d’inhumation et de crémation (article 5) : le décret autorise la transmission par voie dématérialisée des autorisations d’inhumation et de crémation, adressée par le maire à l’opérateur funéraire.
Les véhicules funéraires (article 6) : les conditions relatives aux véhicules sont inchangées. Toutefois le décret permet de déroger au délai dans lequel l’attestation de conformité du véhicule est transmises au préfet
➔ En temps normal, cette attestation doit être adressée sans délai ;

➔ Avec le décret, cette attestation pourra être transmise au plus tard 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Concernant la visite de conformité, si celle-ci devait avoir lieu pendant l’état d’urgence sanitaire, alors le décret prévoit qu’elle sera réputée avoir été faite à temps, si elle est réalisée dans un délai de 2 mois maximum après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Prorogation des habilitations (article 7) : les habilitations des opérateurs funéraires délivrées au titre de l’article L2223-23 du CGCT qui arrivent à échéant pendant l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020.

Autorisation de dépositoires (article 8) : le décret modifie l’article R2213-29 du CGCT, relatif au dépôt temporaire de corps après la fermeture du cercueil, en ajoutant à la liste des lieux autorisés (édifice cultuel, chambre funéraire crématorium, résidence du défunt ou d’un membre de la famille sous certaines conditions) un dépositoire.
Par ailleurs, le décret précise que le dépôt d’un cercueil dans un dépositoire ne peut excéder 6 mois.

En complément du décret, la porte-parole du ministère de l’Intérieur a, lors du point de situation du 27 mars 2020, évoqué les points suivants :

  • Une concertation est actuellement en cours dans le but de simplifier la procédure funéraire, afin de limiter les risques de saturation et de désorganisation.
    – L’avis du Haut Conseil de la Santé Publique indique qu’il est possible de voir le visage du défunt sans risque sanitaire.
    – La présence aux cérémonies funéraires et dans les cimetières est limitée à 20 personnes.
    – Les opérateurs funéraires sont inscrits sur la liste des bénéficiaires prioritaires du matériel de protection. La mise en pratique dépendra, comme pour les autres acteurs, de la capacité d’approvisionnement.
    – Il a été demandé aux préfets d’identifier les lieux où, en cas de décès nombreux, des corps pourraient être conservés dans la dignité, dans l’attente de l’inhumation ou de la crémation.
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