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Un nouveau chapitre a été inséré dans le code de la santé publique, relatif à l’état d’urgence sanitaire.

Déclaration, prolongement et fin de l’état d’urgence sanitaire

Celui-ci prévoit que l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par nature et sa gravité, la santé de la population ».

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre de la santé.

Les données scientifiques qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

Le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement, et peut requérir toute information complémentaire dans le cadre de sa mission de contrôle et d’évaluation.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois doit être autorisé par la loi, après avis du comité scientifique. Cette loi fixe la durée du prolongement.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire avant l’expiration du délai par décret. Toutes les mesures prises en application de l’état d’urgence cessent dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

· Mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

Le Premier ministre peut par décret, sur le rapport du ministre de la santé, prendre les mesures suivantes « aux seules fins de garantir la santé publique », et dans le respect d’une stricte proportionnalité :

Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées

5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.

Le ministre de la santé peut, dans le respect d’une stricte proportionnalité :

– Prendre toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, pour mettre fin à la catastrophe sanitaire.

– Prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures édictées par le Premier ministre, énumérées ci-dessus.

De la même manière, le préfet peut prendre toutes mesures générales ou individuelles afin d’appliquer ces dispositions. Il peut, lorsque les mesures ne s’appliquent qu’à un département, être habilité à décider de ces mesures lui-même, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Encadrement et contrôle des mesures :

Le texte prévoit que toutes ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques encourus et à la situation, et qu’il y est immédiatement mis fin lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

De plus, les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République compétent.

Enfin, toutes ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours en référé devant le juge administratif (référé suspension et référé liberté, qui impose une réponse dans un délai de 48h).

Le comité scientifique :

En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la loi prévoit la réunion sans délai d’un comité de scientifiques.

Le président de ce comité est nommé par décret du Président de la République.

Composition :

– 2 personnalités qualifiées nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat

– Personnalités qualifiées nommées par décret

Missions :

– Rend des avis périodiques sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques s’y rapportant, et les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier

– Ces avis sont publics immédiatement

Violations des mesures prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

Le non-respect des réquisitions est puni de 6 mois de prison et de 10 000€ d’amende.

Le non-respect des autres mesures énumérées plus haut est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (possibilité d’amende forfaitaire).

– Si une nouvelle violation est constatée dans un délai de 15 jours, alors la personne est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

– Si la personne est verbalisée à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, alors les faits sont punis de 6 mois de prison et 3750 € d’amende, d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général et, le cas échéant, d’une peine de suspension du permis de conduire (lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule).

Par ailleurs, la loi confère aux agents de police municipale, gardes-champêtres, agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, la compétence pour constater ces contraventions, dès lors qu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête.

Article 5 bis A : Ordonnances pour l’applicabilité outre-mer

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation concernant le dispositif d’état d’urgence sanitaire pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution.

Article 5 bis : Déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour face à l’épidémie de covid-19

Le Parlement a, dans cet article, déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

Un décret en Conseil des ministres pourra limiter l’application à certaines circonscriptions en fonction de la situation sanitaire.

Article 6 bis A : Soutien des fondations hospitalières

Cet article autorise les fondations hospitalières à soutenir les établissements publics de santé, notamment via le financement de matériels et d’action de soins et ainsi leur permettre de concourir à la lutte contre l’épidémie du virus Covid-19, dans un contexte où de nombreux acteurs se manifestent pour contribuer.

En effet, actuellement, l’objet des fondations hospitalières se limite à concourir à la recherche.

Article 6 bis : Caractère temporaire des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Le chapitre relatif à l’état d’urgence sanitaire est applicable jusqu’au 1er avril 2021. En effet, le Parlement a souhaité que ces dispositions soient temporaires et ne puissent être pérennisées que par lui, le cas échéant avec les modifications qui apparaîtront nécessaires au regard de l’expérience des premiers mois d’application.

Article 6 ter : Suppression du jour de carence

Cet article supprime le jour de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail, et ce, dans l’ensemble des régimes, à compter de la publication de cette loi, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

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